Ministère de la Santé et des Services sociaux

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Aspects médico-légaux

Maltraitance de l'aîné ou de la personne majeure en situation de vulnérabilité

Indications

La Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité vise à faciliter le signalement des cas de maltraitance pour les clientèles suivantes :

  • Toute personne hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée;
  • Tout usager majeur qui est pris en charge par une ressource intermédiaire ou par une ressource de type familial;
  • Toute personne majeure qui est en tutelle ou pour laquelle un mandat de protection a été homologué;
  • Toute personne majeure dont l’inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens a été constatée par une évaluation médicale (médecin), mais qui ne bénéficie pas d’une mesure de protection;
  • Toute autre personne en situation de vulnérabilité qui réside dans une résidence privée pour aînés.

(Référence : Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, article 21)

Interventions

Si le paramédic a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime de maltraitance, il a l’obligation de le signaler sans délai :

  • Au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, lorsque la personne majeure concernée est visée par l’application de la politique de lutte contre la maltraitance d’un établissement;
    OU
  • Dans les autres cas, à l’un des intervenants désignés suivants :
    • Un centre intégré de santé et de services sociaux, une instance locale ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James;
    • Un corps de police, lorsque les faits au soutien de la plainte ou du signalement peuvent constituer une infraction criminelle ou pénale;
    • Le curateur public, lorsque la personne est sous tutelle ou qu’un mandat de protection la concernant a été homologué, ou encore lorsque son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens a été constatée par une évaluation médicale, mais qu’elle ne bénéficie pas d’une mesure de protection;
    • La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, lorsque les faits au soutien de la plainte ou du signalement peuvent constituer un cas de discrimination, d’exploitation ou de harcèlement au sens de la Charte des droits et libertés de la personne (référence : Code civil, chapitre C-12);
    • L’autorité des marchés financiers, lorsqu’il s’agit d’un cas de maltraitance financière qui est le fait d’une personne assujettie à son encadrement.

Bien documenter la situation observée (circonstances, comportement des intervenants ou des proches, état des lieux, etc.) et transmettre un maximum d’informations à l’équipe médicale, si un transport est effectué.

Remarque

Est considéré comme de la maltraitance : un geste singulier ou répétitif ou un défaut d’action appropriée qui se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et qui cause, intentionnellement ou non, du tort ou de la détresse à une personne.

Lien connexe

Protocole associé : Appréciation clinique gériatrique

Dernière mise à jour : 26 mars 2024, 13:38

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