Ministère de la Santé et des Services sociaux

Information pour les professionnels de la santé

Aperçu de l'éthique en santé et services sociaux

Recherche portant sur des personnes mineures ou majeures inaptes

Au Québec, le Code civil stipule qu'un projet de recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité et impliquant un mineur ou un majeur inapte doit être approuvé par un comité d'éthique de la recherche (CER) désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux et que ce comité en assurera le suivi.

Par conséquent, les chercheurs d’un tel projet nécessitant la participation de mineurs ou de majeurs inaptes doivent soumettre celui-ci à un CER désigné. S'ils prévoient mener leur projet dans un établissement où il n'y a pas de CER désigné ou dont le CER n'est pas désigné, les chercheurs peuvent s'adresser au Comité central d'éthique de la recherche (CCER), qui est le comité du ministre.

Lorsqu'un établissement souhaite que son CER soit désigné

La désignation des CER découle de l'application de l'article 21 du Code civil du Québec et de l'avis intitulé « Conditions d'exercice des comités d'éthique de la recherche désignés ou institués par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 21 du Code civil ». L'établissement qui désire que son CER soit désigné doit présenter, par l'entremise du président de son conseil d'administration, une demande en ce sens au ministre.

La demande de désignation doit être accompagnée d'un dossier permettant au ministre de prendre sa décision. Ce dossier comprend, notamment, le cadre réglementaire de l'établissement. Deux courts documents, soit « Instructions en vue d'une désignation du comité d'éthique de la recherche Fichier PDF. » et « Sommaire des éléments de contenu d'un cadre réglementaire sur les activités de recherche Fichier PDF. », ont été produits afin d'aider les établissements à préparer leur dossier de demande de désignation.

L'article 21 a été modifié en date du 14 juin 2013

Un mineur ou un majeur inapte ne peut participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité qu’à la condition que le risque couru, en tenant compte de son état de santé et de sa condition personnelle, ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer.

Il ne peut, en outre, participer à une telle recherche qu’à la condition que la recherche laisse espérer, si elle ne vise que lui, un bienfait pour sa santé ou, si elle vise un groupe, des résultats qui seraient bénéfiques aux personnes possédant les mêmes caractéristiques d’âge, de maladie ou de handicap que les membres du groupe.

Dans tous les cas, il ne peut participer à une telle recherche s’il s’y oppose alors qu’il en comprend la nature et les conséquences.

Le projet de recherche doit être approuvé et suivi par un comité d'éthique de la recherche compétent. Un tel comité est institué par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou désigné par lui parmi les comités d'éthique de la recherche existants; la composition et les conditions de fonctionnement d’un tel comité sont établies par le ministre et sont publiées à la Gazette officielle du Québec.

Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité du mineur est donné, pour ce dernier, par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus peut néanmoins consentir seul si, de l’avis du comité d’éthique de la recherche compétent, la recherche ne comporte qu’un risque minimal et que les circonstances le justifient.

Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité du majeur inapte est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Cependant, lorsque le majeur n’est pas ainsi représenté et que la recherche ne comporte qu’un risque minimal, le consentement peut être donné par la personne habilitée à consentir aux soins requis par l’état de santé du majeur. Le consentement peut aussi être donné par une telle personne lorsque l’inaptitude du majeur est subite et que la recherche, dans la mesure où elle doit être effectuée rapidement après l’apparition de l’état qui y donne lieu, ne permet pas d’attribuer au majeur un tel représentant en temps utile. Dans les deux cas, il appartient au comité d'éthique de la recherche compétent de déterminer, lors de l’évaluation du projet de recherche, si le projet satisfait aux conditions requises.

Autres références sur le sujet

Dernière mise à jour : 27 mai 2019, 15:16

À consulter aussi

Sondage

Nous aimerions recueillir vos impressions sur cette section et en apprendre davantage sur vos habitudes d'utilisation.

Répondre Répondre plus tard
Haut de page