Ministère de la Santé et des Services sociaux

Information pour les professionnels de la santé

Aperçu de l'éthique en santé et services sociaux

La recherche sur dossiers

La recherche qui s’effectue uniquement à partir de dossiers, comme certaines études rétrospectives ou encore des études épidémiologiques, doit-elle être soumise aux mêmes règles que la recherche qui comporte une interaction avec les sujets de recherche et qui, par conséquent, présente un risque pour leur intégrité?

Obligation de vigilance

On laisse souvent entendre que la recherche sur dossiers, lorsqu’il n’y a aucune interaction avec les sujets de recherche, ne constitue pas à proprement parler de l’expérimentation. Cela ne signifie nullement que les projets pour lesquels les chercheurs n’utilisent que des renseignements extraits de dossiers d’usagers ne doivent pas être évalués par un CER(1). Les enjeux en cause sont toutefois différents, puisque le risque encouru par les personnes concerne non pas leur intégrité, mais le respect de leur vie privée. La vigilance en ce domaine demeure donc essentielle.

Rôles complémentaires du directeur des services professionnels et du comité d'éthique de la recherche

Au Québec, toutes les dispositions législatives protégeant les renseignements personnels reposent sur la même prémisse : le consentement de la personne concernée est essentiel pour toute collecte, utilisation, conservation et communication de renseignements personnels. À titre d’exemple, l’article 35 du Code civil du Québec stipule ce qui suit : « Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise ». Quant à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), elle prévoit que « le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom » (art. 19, al. 1). Ainsi, un usager peut consentir à une demande d'accès à son dossier à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche(2).

Dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, le directeur des services professionnels (DSP) peut autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d'un usager à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche(3). Il ne le fait qu’à certaines conditions, dont le respect des critères mentionnés à l’article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels(4).

Cette autorisation du DSP constitue une exception à la règle du consentement de l’usager prescrite à l’article 19 de la LSSSS et réitérée à l’article 19.1 pour les demandes d'accès au dossier à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche. C’est donc dire que le DSP consent en lieu et place d’usagers avec qui il serait difficile ou peu opportun de communiquer pour leur demander leur consentement. Lorsque l’accès est demandé à des fins d’étude de dossiers ou d’enseignement, cette autorisation suffit. Toutefois, si l'accès à des dossiers est demandé dans le cadre d’un projet de recherche, cette demande ne constitue qu’une première étape puisque le projet en question doit être évalué par un CER.

Tout projet de recherche devrait être évalué par un CER compétent. L’autorisation du DSP ne remplace pas cette évaluation éthique, pas plus que ne le fait le consentement de la personne dont le dossier sera consulté. Elle est une modalité d’accès aux renseignements par le professionnel, pas une évaluation de la qualité du projet. L’examen du respect des conditions stipulées à l’article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels peut mener à un refus de la part du DSP. En effet, même si ces conditions sont remplies, le DSP « doit refuser d'accorder son autorisation s'il est d'avis que le projet du professionnel ne respecte pas les normes d'éthique ou d'intégrité scientifique généralement reconnues » (LSSSS, art. 19.2, al. 2). On peut donc dire que le DSP effectue un examen prima facie de la conformité d'un projet aux normes éthiques.

Notes

1 : À ce sujet, on peut se référer à l'article 5.5A de l'Énoncé de politique des trois Conseils (2014) qui traite du consentement et de l’utilisation secondaire de renseignements identificatoires à des fins de recherche.

2 : Art. 19.1 de la LSSSS : « Le consentement de l'usager à une demande d'accès à son dossier à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche doit être donné par écrit; il doit être libre et éclairé, et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet. Le consentement ne vaut que pour le temps nécessaire à l'accomplissement de l'activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d'un projet de recherche approuvé par un comité d'éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier. » (L.R.Q., c. S-4.2.)

3 : Dans les établissements où il n’y a pas de DSP, le directeur général peut donner cette autorisation (LSSSS, art. 19.2). Les articles 202 et suivants de la LSSSS précisent le rôle du DSP au sein d’un établissement : médecin, nommé par tout établissement qui exploite un centre hospitalier ou par toute instance locale, le DSP coordonne l'activité professionnelle et scientifique de tout centre exploité par l'établissement.

4 : Ces critères sont, d’une part, que « l'usage projeté n'est pas frivole et que les fins recherchées ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme nominative » et, d’autre part, que « les renseignements personnels seront utilisés d'une manière qui en assure le caractère confidentiel » (art. 125, al. 2 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels – L.R.Q., c. A-2.1). Les renseignements personnels détenus par d’autres organismes publics ou par des entreprises privées peuvent également être communiqués à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, avec l’autorisation de la Commission d’accès à l’information (art. 59, al. 2 (5) de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, et art. 21 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé – L.R.Q., c. P-39.1). Par ailleurs, obligation est faite au DSP de s’assurer du respect des normes relatives à l'éthique ou à l'intégrité scientifique qui sont généralement reconnues.

Dernière mise à jour : 27 mai 2019, 15:16

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